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Loi du
20 septembre 1792 sur le divorce
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L'Assemblée nationale,
considérant combien il importe de faire jouir les
Français de la faculté du divorce, qui résulte de la
liberté individuelle dont un engagement indissoluble
serait la perte; considérant que déjà plusieurs
époux n'ont pas attendu, pour jouir des avantages de
la disposition constitutionnelle, suivant laquelle
le mariage n'est qu'un contrat civil, que la loi eût
réglé le mode et les effets du divorce, décrète ce
qui suit:
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Article Ier - Le mariage
se dissout par le divorce.
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Article II - Le divorce a
lieu par le consentement mutuel des époux.
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Article III - L'un des
époux peut faire prononcer le divorce, sur la
simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou
de caractère.
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Article IV - Chacun des
époux peut également faire prononcer le divorce
sur des motifs déterminés, savoir : 1° Sur la
démence, la folie ou la fureur de l'un des époux;
2° sur la condamnation de l'un d'eux à des
peines afflictives ou infamantes; 3° sur les
crimes, sévices ou injures graves de l'un envers
l'autre; 4° sur le dérèglement de moeurs notoire;
5° sur l'abandon de la femme par le mari, ou du
mari par la femme, pendant deux ans au moins; 6°
sur l’absence de l'un d’eux, sans nouvelles au
moins pendant cinq ans; 7° sur l'émigration,
dans les cas prévus par les lois, notamment par
le décret du 8 avril 1792.
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Article V - Les époux
maintenant séparés de corps par jugement exécuté
ou en dernier ressort auront mutuellement la
faculté de faire prononcer leur divorce.
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Article VI - Toute demande
en séparation de corps non jugées, est éteinte
et abolie; chacune des parties paye ses frais.
Les jugements de séparation non exécutés, ou
attaqués par l’appel ou par voie de la
cassation, demeurent comme non avenus; le tout
sauf aux époux à recourir à la voie du divorce,
aux termes de la présente loi.
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Article VII - A l'avenir,
aucune séparation de corps ne pourra être
prononcée; les époux ne pourront être désunis
que par le divorce.
Voici les modes du divorce:
Mode du divorce par consentement
mutuel.
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Article Ier - Le mari et
la femme qui demanderont conjointement le
divorce seront tenus de convoquer une assemblée
de six au moins des plus proches parents, ou
d'amis, à défaut de parents; trois des parents
ou amis seront choisis par le mari, les trois
autres seront choisis par la femme.
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Article II - L'Assemblée
sera convoquée à jour fixe et lieu convenu, avec
les parents ou amis : il y aura au moins un mois
d'intervalle entre le jour de la convocation et
celui de l'assemblée; l'acte de convocation sera
signifié par un huissier aux parents ou amis
convoques.
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Article III - Si au
jour de la convocation un ou plusieurs des
parents ou amis convoqués ne peuvent se trouver
à l'assemblée, les époux les feront remplacer
par d'autres parents ou amis.
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Article IV - Les deux
époux se présenteront en personne à l'assemblée,
ils y exposeront qu’ils demandent le divorce.
Les parents ou amis assemblés leur feront les
observations et représentations qu'ils jugeront
convenables; si les époux persistent dans leur
dessein, il sera dressé par un officier
municipal, requis à cet effet, un acte contenant
simplement que les parents et amis ont entendu
les époux en assemblée dûment convoquée, et
qu’ils n’ont pu les concilier : la minute de cet
acte, signée des membres de l'assemblée, des
deux époux et de l’officier municipal, avec
mention de ceux qui n'auront su ou pu signer,
sera déposée au greffe de la municipalité; il en
sera délivré expédition aux époux gratuitement,
et sans droit d’enregistrement.
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Article V - Un mois au
moins, et six mois au plus, après la date de
l'acte énoncé dans l'article précédent, les
époux pourront se présenter devant l'officier
public chargé de recevoir les actes de mariage,
dans la municipalité où le mari a son domicile;
et, sur leur demande, cet officier sera tenu de
prononcer leur divorce; sans entrer en
connaissance de cause, les parties et l'officier
public se conformeront aux formes prescrites à
ce sujet dans la loi sur les actes de naissance,
mariage et décès.
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Article VI - Après le
délai de six mois, mentionné dans le précédent
article, les époux ne pourront être admis au
divorce par consentement mutuel, qu'en observant
de nouveau les mêmes délais et les mêmes
formalités.
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Article VII - En cas de
minorité des époux, ou de l'un d'eux, ou s'ils
ont des enfants nés de leur mariage, les délais
ci-dessus indiqués, d'un mois pour la
convocation de l'assemblée de famille, et d'un
mois au moins après l'acte de non-conciliation,
pour faire prononcer le divorce, seront doubles;
mais le délai fatal de six mois, après l'acte de
non-conciliation, pour faire prononcer le
divorce, restera le même.
Mode du divorce, sur la demande
d'un des époux, pour simple cause d’incompatibilité.
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Article VIII - Dans le cas
où le divorce sera demandé par l'un des époux
contre l'autre, pour cause d'incompatibilité
d'humeur ou de caractère, sans autre indication
de motifs, il convoquera une première assemblée
de parents, ou d'amis à défaut de parents;
laquelle ne pourra avoir lieu qu'un mois après
la première convocation.
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Article IX - La
convocation sera faite devant l'un des officiers
municipaux du domicile du mari, en la maison
commune du lieu, aux jour et heure indiqués par
cet officier; l'acte en sera signifié à l'époux
défendeur, avec déclaration des noms et demeures
des parents ou amis, au nombre de trois au
moins, que l'époux demandeur entend faire
trouver à l'assemblée, et invitation à l'époux
défendeur de comparaître à l'assemblée, et d'y
faire trouver de sa part également trois, au
moins, de ses parents ou amis.
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Article X - L'époux
demandeur en divorce sera tenu de se présenter
en personne à l'assemblée ; il entendra, ainsi
que l'époux défendeur, s'il comparaît, les
représentations des parents ou amis, à l'effet
de les concilier; si la conciliation n'a pas
lieu, l'assemblée se prorogera à deux mois, et
les époux y demeureront ajournés; l’officier
municipal sera tenu de se retirer pendant les
explications et les débats de famille; en cas de
non-conciliation, il sera rappelé dans
l'assemblée pour en dresser acte, ainsi que de
la prorogation dans la forme prescrite par
l'article IV ci-dessus; expédition de cet acte
sera délivrée à l'époux demandeur, qui sera tenu
de le faire signifier à l'époux défendeur, si
celui-ci n'a pas comparu à l'Assemblée.
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Article XI - A
l'expiration des deux mois, l'époux demandeur
sera tenu de comparaître de nouveau en personne;
si les représentations qui lui seront faites,
ainsi qu'à son époux, s'il comparaît, ne peuvent
encore les concilier, l’assemblée se prorogera à
trois mois, et les époux y demeureront ajournés;
il en sera dressé acte, et la signification en
sera faite, s'il y a lieu, comme au cas de
l'article précédent.
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Article XII - Si à la
troisième séance de l'assemblée, à laquelle le
provoquant sera également tenu de comparaître en
personne; il ne peut être concilié, et persiste
définitivement dans sa demande, acte en sera
dressé; il lui en sera délivré expédition, qu'il
fera signifier à l'époux défenseur.
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Article XIII - Si aux
première, seconde ou troisième assemblées, les
parents ou amis indiqués par le demandeur en
divorce ne peuvent s'y trouver, il pourra les
faire remplacer par d'autres à son choix;
l’époux défendeur pourra aussi faire remplacer à
son choix les parents ou amis qu'il aura fait
présenter aux premières assemblées, et enfin
l'officier municipal lui-même, chargé de la
rédaction des actes de ces assemblées, pourra en
cas d’empêchement, être remplacé par un de ses
collègues.
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Article XIV - Huitaine au
moins, ou au plus dans les six mois après la
date du dernier acte de non-conciliation,
l'époux provoquant pourra se présenter, pour
faire prononcer le divorce, devant l'officier
public chargé de recevoir les actes de mariage
dans la municipalité où le mari a son domicile;
il observera, ainsi que l’officier public, les
formes prescrites à ce sujet dans la loi sur les
actes de naissance, mariage et décès; après les
six mois, il ne pourra y être admis qu’en
observant de nouveau les mêmes formalités et les
mêmes délais.
Mode du divorce sur la demande de
l’un des époux pour cause déterminée
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Article XV - En cas de
divorce demandé par l’un des époux, pour l’un
des sept motifs déterminés, indiqués dans
l’article IV du paragraphe premier ci-dessus, ou
pour cause de séparation de corps aux termes de
l’article V, il n’y aura lieu à aucun détail
d’épreuve.
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Article XVI - Si les
motifs déterminés sont établis par des
jugements, comme dans les cas de séparation de
corps ou de condamnation à des peines
afflictives ou infamantes, l’époux qui demandera
le divorce pourra se pourvoir directement pour
le faire prononcer devant l’officier public
chargé de recevoir les actes de mariage dans la
municipalité du domicile du mari; l’officier
public ne pourra entrer en aucune connaissance
de cause; s’il s’élève devant lui des
contestations sur la nature ou la validité des
jugements représentés, il renverra les parties
devant le tribunal de district, qui statuera en
dernier ressort, et prononcera si ces jugements
suffisent pour autoriser le divorce.
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Article XVII - Dans le cas
de divorce pour absence de cinq ans sans
nouvelles, l’époux qui la demandera pourra
également se pourvoir directement devant
l’officier public de son domicile, lequel
prononcera le divorce sur la représentation qui
lui sera faite d’un acte de notoriété constatant
cette longue absence.
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Article XVIII - A l’égard
du divorce fondé sur les autres motifs
déterminés, indiqués dans l’article IV du
paragraphe premier ci-dessus, le demandeur sera
tenu de se pourvoir devant les arbitres de
famille en la forme prescrite dans le code de
l’ordre judiciaire pour les contestations
d’entre mari et femme.
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Article XIX - Si, d’après
la vérification des faits, les arbitres jugent
la demande fondée, ils renverront le demandeur
en divorce devant l’officier du domicile du mari
pour faire prononcer le divorce.
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Article XX - L’appel du
jugement arbitral en suspendra l’exécution; cet
appel sera instruit sommairement et jugé dans le
mois.
Voici les effets du divorce
par rapport aux époux
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Article Ier - Les effets
du divorce, par rapport à la personne des époux,
sont de rendre au mari et à la femme leur
entière indépendance, avec la faculté de
contracter un nouveau mariage.
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Article II - Les époux
divorcés peuvent se remarier ensemble. Ils ne
pourront contracter avec d'autres un nouveau
mariage qu'un an après le divorce, lorsqu'il a
été prononcé sur consentement mutuel, ou pour
simple cause d'incompatibilité d'humeur ou de
caractère.
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Article III - Dans le cas
où le divorce a été prononcé pour cause
déterminée, la femme ne peut également
contracter un nouveau mariage avec un autre que
son premier mari, qu'un an après le divorce, si
ce n'est qu'il soit fondé sur l'absence du mari
depuis 5 ans sans nouvelles.
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Article IV - De quelque
manière que le divorce ait lieu, les époux
divorcés seront réglés, par rapport à la
communauté de biens ou à la société d'acquêts
qui a existé entre eux, soit par la loi, soit
par la convention, comme si l'un d'eux était
décédé.
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Article V - Il sera fait
exception à l’article précédent pour le cas où
le divorce aura été obtenu par le mari contre la
femme, pour l’un des motifs déterminés, énoncés
dans l’article IV du paragraphe premier
ci-dessus, autre que la démence, la folie ou la
fureur. La femme, en ce cas, sera privée de tous
droits et bénéfices dans la communauté de biens
ou société d’acquêts; mais elle y reprendra les
biens qui sont entrés de son côté.
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Article VI - A l’égard des
droits matrimoniaux emportant gain de survie,
tels que douaire, augment de dot ou agencement,
droit de viduité, droit de part dans les biens
meubles ou immeubles du prédécédé, ils seront,
dans tous les cas de divorce, éteints et sans
effets. Il en sera de même des dons ou
avantages, pour cause de mariage, que les époux
ont pu se faire réciproquement ou l’un à
l’autre, ou qui ont pu être faits à l’un d’eux
par les père, mère ou autres parents de l’autre.
Les dons mutuels, faits depuis le mariage et
avant le divorce, resteront aussi comme non
avenus sans effet. Le tout, sauf les indemnités
ou pensions énoncés dans les articles qui
suivent.
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Article VII - Dans le cas
de divorce pour l’un des motifs déterminés,
énoncés dans l’article IV du paragraphe premier
ci-dessus, celui qui aura obtenu le divorce sera
indemnisé de la perte des effets du mariage
dissous et de ses gains de survie, dons et
avantages, par une pension viagère sur les biens
de l’autre époux, laquelle sera réglée par les
arbitres de famille, et courra du jour de la
prononciation du divorce.
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Article VIII - Il sera
également alloué par des arbitres de famille,
dans tous les cas de divorce, une pension
alimentaire à l’époux divorcé qui se trouvera
dans le besoin, autant néanmoins que les biens
de l’autre époux pourront la supporter,
déduction faite de ses propres besoins.
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Article IX - Les pensions
d'indemnités ou alimentaires, énoncées dans les
articles précédents, seront éteintes si l'époux
divorcé qui en jouit contracte un nouveau
mariage.
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Article X - En cas de
divorce pour cause de séparation de corps, les
droits et intérêts des époux divorcés resteront
réglés, comme ils l’ont été par les jugements de
séparation, et selon les lois existantes lors de
ces jugements, ou par les actes et transactions
passés entre les parties.
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Article XI - Tout acte de
divorce sera sujet aux mêmes formalités
d’enregistrement et publication que l’étaient
les jugements de séparation, et le divorce ne
produira, à l’égard des créanciers des époux,
que les mêmes effets que produisaient les
séparations de corps ou de biens.
Voici les effets du divorce
par rapport aux enfants
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Article Ier - Dans les cas
du divorce par consentement mutuel, ou sur la
demande de l’un des époux pour simple cause
d’incompatibilité d’humeur ou de caractère, sans
autre indication de motifs, les enfants nés du
mariage dissous seront confiés, savoir: les
filles à la mère, les garçons âgés de moins de
sept ans également à la mère; au-dessus de cet
âge, ils seront remis et confiés au père, et
néanmoins le père et la mère pourront faire à ce
sujet tel autre arrangement que bon leur
semblera.
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Article II - Dans tous les
cas de divorce pour cause d’indemnité, il sera
réglé en assemblée de famille auquel des époux
les enfants seront confiés.
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Article III - En cas de
divorce pour cause de séparation de corps, les
enfants resteront à ceux auquel ils ont été
confiés par jugement ou transaction, ou qui les
ont à leur garde et confiance depuis plus d’un
an; s’il n’y a ni jugement ni transaction, ni
possession annale, il sera réglé en assemblée de
famille auquel, du père ou de la mère séparés,
les enfants seront confiés.
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Article IV - Si le mari ou
la femme divorcés contractent un nouveau
mariage, il sera également réglé en assemblée de
famille, si les enfants qui leur étaient confiés
leur seront retirés, et à qui ils seront remis.
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Article V - Soit que les
enfants, garçons ou filles, soient confiés au
père seul ou à la mère seule, soit à l’un et à
l’autre, soit à des tierces personnes, le père
et la mère ne seront pas moins obligés de
contribuer aux frais de leur éducation et
entretien; ils y contribueront en proportion des
facultés et revenus réels et industriels de
chacun d’eux.
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Article VI - La
dissolution du mariage par divorce ne privera
dans aucun cas les enfants nés de ce mariage,
des avantages qui leur étaient assurés par les
lois ou par les conventions matrimoniales; mais
le droit n’en sera ouvert à leur profit que
comme il le serait si leur père et mère
n’avaient pas fait de divorce.
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Article VII - Les enfants
conserveront leur droit de successibilité à leur
père et à leur mère divorcés; s’il survient à
ces derniers d’autres enfants de mariages
subséquents, les enfants de différents lits
succéderont en concurrence et par égales
portions.
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Article VIII - Les époux
divorcés, ayant enfants, ne pourront en se
remariant faire de plus grands avantages, pour
cause de mariage, que ne le peuvent, selon les
lois, les époux veufs qui se remarient ayant
enfants.
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Article IX - Les
contestations relatives au droit des époux
d’avoir un ou plusieurs de leurs enfants à leur
charge et confiance; celles relatives à
l’éducation, aux droits et intérêts de ces
enfants, seront portées devant des arbitres de
famille, et les jugements rendus en cette
matière seront, en cas d’appel, exécutés par
provision.
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